Règlement (CE) No 999/2001
modifié par (CE) No 1248/2001
modifié par (CE) No 270/2002
modifié par (CE) No 260/2003
modifié par
(CE) No 650/2003
modifié par
(CE) No 1053/2003
modifié par
(CE) No 1128/2003
modifié par
(CE) No 1139/2003
modifié par
(CE) No 1234/2003
modifié par (CE) No 1809/2003
modifié par (CE) No 1915/2003
modifié par (CE) No 2245/2003
modifié par l'acte d'adhésion de 2004
modifié par (CE)No 876/2004
dérogé par (CE) No 836/2004
modifié par (CE) No 1471/2004
modifié par (CE) No 1492/2004
modifié par (CE) No 1993/2004
modifié par (CE) No 36/2005
modifié par (CE) No 214/2005
modifié par (CE) No 260/2005

Règlement (CE) No 1326/2001
modifié par (CE) No 270/2002

modifié par (CE) No 1234/2003

Interdictions et restrictions concernant EST sont applicables aux importations à partir du 1er mars 2002.

Cela veut dire que les importations de pays « libres »

Argentine, Australie, Botswana, Brésil, Chili, Salvador, Islande, Namibie, Territoire français de la Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Singapour, Swaziland, Vanuatu

ont besoin d´une déclaration additionelle. Les máteriels à risque spécifiés sont interdits à êtré importés d´un pays autre que les pays surnommés.

A. Produits d'origine animale:

Sont désignés comme matériels à risque spécifiés les tissus suivants:
a) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges;
b) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que la rate des ovins et des caprins de tous âges.

Les produits d'origine animale énumérés ci-après sont soumis aux conditions d'importation dans la Communauté fixées au point c):

— matériels à risque spécifiés visés au point 1 a),
— viandes fraîches: les viandes définies par la directive 64/433/CEE,
— viandes hachées et préparations de viandes: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CE,
— produits à base de viande: les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEE,
— autres produits d'origine animale: les autres produits d'origine animale définis par la directive 77/99/CEE (inclusivment intestins d ´ovins),
— les graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE,
— la gélatine visée par la directive 92/118/CEE,
— les aliments pour animaux familiers visées par le Reg. 1774/2002,
— les protéines animales transformées visées par la directive 92/118/CEE et le Reg. 1774/2004,
— les os et les produits à base d'os visés par le Reg. 1774/2002,
— les matières premières pour la production d'aliments pour animaux visées par le Reg. 1774/2002.
— matière de la catégorie 3 de dans le sens de Reg. (CE) No 1774/2002

Toute référence à des “produits d'origine animale” désigne les produits d'origine animale énumérés au présent point et ne concerne pas d'autres produits d'origine animale contenant ou dérivés de ces produits d'origine animale.

c) Lorsque les produits d'origine animale visés ci-dessus, contenant des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, sont importés dans la Communauté depuis des pays tiers ou des régions de ces pays, le certificat sanitaire requis sera accompagné d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme
suit:
“Ce produit ne contient pas et n'est pas dérivé:
soit (*)
de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 produits après le 31 mars 2001, ni de viandes séparées mécaniquement d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, produites après le 31 mars 2001. Les animaux n'ont pas été abattus à une date postérieure au 31 mars 2001, après étourdissement, par injection de gaz dans la boîte crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la boîte crânienne.

Les carcasses entières, les demi-carcasses et les quarts de carcasses importées peuvent contenir la colonne vertébrale;
soit (*)
de matériels de bovins, d'ovins et de caprins autres que ceux d'animaux nés, élevés et abattus dans les pays
suivants:

Argentine
Australie
Botswana
Brésil
Chili
Salvador
Islande
Namibie
Territoire français de la Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Nicaragua
Panama
Paraguay
Uruguay
Singapour
Swaziland
Vanuatu.

(*) Biffer la mention inutile.”

B. Animaux vivantes :

Les importations de bovins sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international attestant:

a) que l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des ruminants fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement mise en œuvre;

b) que les bovins destinés à l'exportation vers la Communauté sont identifiés au moyen d'un système permanent d'identification permettant le traçage jusqu'à la mère et jusqu'au troupeau d'origine et ne sont pas des descendants de femelles suspectes d'infection par l'ESB.

C. Embryons et ovules :

Les importations d'embryons et d'ovules de bovins sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international attestant que l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des animaux fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement mise en œuvre.

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